238.Un participant qui était actif le 31 décembre 2000 et qui est visé à l'article 234, 235, 236, 237, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement dont le montant est égal à 400 $ multiplié par son nombre d'années de participation à cette dernière date.
Cette rente de raccordement est payable à compter de la date de la retraite du participant ou à compter de la première des éventualités suivantes, si celle-ci est postérieure à la date de la retraite :1°lorsque le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 234 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
2°lorsque le participant atteint l'âge de 60 ans.Aucune réduction ne s'applique à cette rente de raccordement.